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Arrêté du 18 décembre 2003 relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon


NOR : AGRP0302532A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu les articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural relatifs aux organisations interprofessionnelles agricoles ;

Vu les décrets définissant les vins d'appellation d'origine contrôlée du ressort du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d'origine contrôlée (CIVR) ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2000 relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d'origine contrôlée (CIVR) ;

Vu l'accord interprofessionnel triennal pour les années 2001 à 2003 conclu le 20 décembre 2000 dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d'origine contrôlée (CIVR) ;

Vu l'avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu le 18 décembre 2002 en assemblée générale du CIVR,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de l'avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu le 20 décembre 2000 dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d'origine contrôlée (CIVR), figurant en annexe au présent arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 41 du règlement CE no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et relatif à la mise en réserve des vins d'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes », récolte 2003, sont étendues dans les régions de production des vins d'appellation d'origine du ressort du conseil :

- aux viticulteurs et groupements de viticulteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlée du ressort du CIVR ;

- aux négociants en vins fins, gros et détail et courtiers en vins commercialisant ces appellations.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression de fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E


À L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL 2001-2003 RELATIVE À LA MISE EN PLACE D'UNE RÉSERVE POUR L'AOC MUSCAT DE RIVESALTES RÉCOLTE 2003

Le Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon décide :


Article 1er


Il est institué sur la récolte d'appellation d'origine contrôlée Muscat de Rivesaltes 2003 une mise en réserve au-dessus de 25 hectolitres/hectare de vin fait, soit environ 22,5 hectolitres/hectare de moût.

La libération de cette réserve interviendra sur décision du conseil de direction du CIVR sur proposition de la section interprofessionnelle Rivesaltes-Muscat de Rivesaltes-Grand Roussillon-Maury.

La date de déblocage sera immédiatement communiquée aux administrations concernées.


Article 2


Les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans (référence CVI) bénéficieront d'une libération volumique supplémentaire correspondant à 4,5 hectolitres/hectare applicable sur une superficie maximale de 4 hectares.

Ils pourront donc bénéficier d'une libération à hauteur de 30 hectolitres/hectare de vin fait, soit environ 27 hectolitres/hectare de moût sur 4 hectares, le reste de l'exploitation étant soumise aux règles de l'article 1er.

Fait à Perpignan, le 3 octobre 2003.


Le président du CIVR,

P. Brunetti

Le vice-président du CIVR,

J.-P. Bories

Le président de la section interprofessionnelle

Rivesaltes-Muscat de Rivesaltes

Grand Roussillon-Maury,

A. Touzaa